M-35.1, r. 19 - Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
12. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint, entre autres ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi.
Décision 5057, a. 12; Décision 11874, a. 1.
12. La Fédération peut réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi et le présent Plan conjoint, entre autres ceux prévus aux articles 92, 93, 96, 98 et 100 de la Loi.
Décision 5057, a. 12.